Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 568 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 30
Les revendeurs sont soumis à plusieurs obligations figurant à l'article 568 du code général des impôts, aux articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, ainsi qu'à l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés.
Lire la suite…L'alinéa 2 de l'article L. 1111-4 du Code de la Santé publique envisage expressément la situation du refus de soins « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». […]
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : « (…) La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) » ; qu'aux termes de l'article 284 de l'annexe II dudit code : « Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article 568 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) ». […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 décembre 2020, n° 20/02782
[…] En l'état de ses conclusions déposées le 27 août 2020 par le RPVA, elle demande à la cour, au visa de l'article 568 du code général des impôts et de l'article 20 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 d'annuler ou de réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juin 2020 par le juge commissaire et de condamner in solidum M. Y, la société F 34 et M. X ès qualités de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 2800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La vente au détail de ces produits constitue, en effet, un monopole d'État (article 568 du code général des impôts). La commercialisation de produits du tabac manufacturé, en dehors du réseau des débitants de tabac, constitue donc une infraction réprimée au code général des impôts et, dans certains cas, au code des douanes. Afin de lutter contre les trafics de tabac, la France s'est engagée dès le 3 avril 2014 dans le cadre de la directive 2014/40/UE à mettre en œuvre un dispositif de traçabilité et de sécurité sur les produits du tabac.
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