Article 569 du Code général des impôtsAbrogé

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Version07/06/2013
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Version10/08/2014
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 564 duodecies (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 33

L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 mai 2016
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Commentaires3


M. Charles Revet, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

Aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts, cet article prévoit que tous les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes importées, introduites, […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Thierry Lazaro appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'action que compte mener le Gouvernement s'agissant du système de traçabilité et d'authentification des produits du tabac sur le territoire français prévu par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts. […] Déjà sollicité sur cette question, le Gouvernement, pour justifier ce retard, […]

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M. René Régnault, du group SOC, de la circonsciption: Côtes du Nord · Questions parlementaires · 20 novembre 1986

En application des dispositions de l'article 569 du code général des impôts, le monopole de vente au détail des tabacs est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

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