Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 569 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 33
L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret.
Commentaires • 3
Thierry Lazaro appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'action que compte mener le Gouvernement s'agissant du système de traçabilité et d'authentification des produits du tabac sur le territoire français prévu par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts. […] Déjà sollicité sur cette question, le Gouvernement, pour justifier ce retard, […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 569 du code général des impôts, le monopole de vente au détail des tabacs est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
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Aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts, cet article prévoit que tous les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes importées, introduites, […]
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