Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 569 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements.
II. - Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.
III. - Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique.
Commentaires • 3
Thierry Lazaro appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'action que compte mener le Gouvernement s'agissant du système de traçabilité et d'authentification des produits du tabac sur le territoire français prévu par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts. […] Déjà sollicité sur cette question, le Gouvernement, pour justifier ce retard, […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 569 du code général des impôts, le monopole de vente au détail des tabacs est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
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Aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts, cet article prévoit que tous les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes importées, introduites, […]
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