Article 569 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version07/06/2013
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Version10/08/2014
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 564 duodecies (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 7 juin 2013
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Commentaires3


M. Charles Revet, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

Aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts, cet article prévoit que tous les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes importées, introduites, […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Thierry Lazaro appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'action que compte mener le Gouvernement s'agissant du système de traçabilité et d'authentification des produits du tabac sur le territoire français prévu par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts. […] Déjà sollicité sur cette question, le Gouvernement, pour justifier ce retard, […]

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M. René Régnault, du group SOC, de la circonsciption: Côtes du Nord · Questions parlementaires · 20 novembre 1986

En application des dispositions de l'article 569 du code général des impôts, le monopole de vente au détail des tabacs est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

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