Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 570 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;
7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;
2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter.
III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(2) Annexe II, art. 282.
Commentaires • 5
Depuis le 27 janvier, sur la base du 2° du I de l'article 570 du code général des impôts, tous les produits du tabac non conformes sont repris, déduction faite de la remise au buraliste, sans décote et sans frais aux buralistes. C'est la société Logista France, premier distributeur de proximité, qui distribue notamment des produits du tabac, qui a été chargée de reprendre ces anciens paquets auprès des débitants de tabac. Ces reprises devaient s'étaler jusqu'à la fin du mois de février 2017. Or, la gestion administrative et comptable de ces retours doit se réaliser jusqu'au mois de mai 2017.
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[…] L'article 302 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige prévoit que 'sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés'. L'article 302 D précise que l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation et que le produit est mis à la consommation lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570.
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[…] La société LOGISTA FRANCE, anciennement ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE, entend revendiquer la propriété de ce stock sur le fondement de l'article L. 624-16 du Code de Commerce et en application de l'article 570-2° du Code Général des Impôts qui dispose que le fournisseur de tabac «conserve la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ».
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2003831
[…] Aux termes de l'article 298 quaterdecies du code général des impôts, […] sous réserve des dispositions ci-après. / II. – Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C. / La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. / Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation. » Aux termes de l'article 570 du même code dans sa version applicable : " I. […]
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En vertu de l'article 292 du code général des impots (CGI) la base d'imposition de la TVA à l'importation est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (I § 20 à 30), à laquelle doivent être ajoutés les éléments suivants : […] En effet, lorsque les produits en question sont importés en provenance de pays tiers et sont mis à la consommation au regard de la TVA mais conservés sous un entrepôt suspensif d'accises prévu au II de l'article 302 G du CGI ou au 8° du I de l'article 570 du CGI, la valeur des droits d'accises dus lors de l'importation mais suspendus du fait du placement des biens sous le régime de l'entrepôt suspensif doit être comprise dans […]
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