Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre IV : Monopoles / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 571 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.
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1. Cour d'appel de Pau, 1er décembre 2009, n° 08/01345
[…] Sur ces points, la SEITA lui oppose que par application de l'article 571 I-2 du code général des impôts, la S.N.C. FMP n'était que dépositaire du tabac qui lui était vendu par la SEITA, que, par ailleurs, il appartenait à la débitrice et à Maître Z A, ès qualités, d'établir la consistance précise du stock au jour du jugement d'ouverture, dont une preuve ressort des indications de l'inventaire qui a été dressé par la S.N.C. FMP faisant état de 1.000 paquets de cigarettes diverses et de 450 paquets de tabac appartenant à la SEITA et alors encore que les factures de livraison de tabac antérieures au redressement judiciaire et la comptabilité de la S.N.C. FMP devaient lui permettre, ainsi qu'à Maître Z A, de donner la définition plus précise de ce stock, catégorie d'articles par catégorie.
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