Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 571 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Modifié par : Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.
Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 1er décembre 2009, n° 08/01345
[…] Sur ces points, la SEITA lui oppose que par application de l'article 571 I-2 du code général des impôts, la S.N.C. FMP n'était que dépositaire du tabac qui lui était vendu par la SEITA, que, par ailleurs, il appartenait à la débitrice et à Maître Z A, ès qualités, d'établir la consistance précise du stock au jour du jugement d'ouverture, dont une preuve ressort des indications de l'inventaire qui a été dressé par la S.N.C. FMP faisant état de 1.000 paquets de cigarettes diverses et de 450 paquets de tabac appartenant à la SEITA et alors encore que les factures de livraison de tabac antérieures au redressement judiciaire et la comptabilité de la S.N.C. FMP devaient lui permettre, ainsi qu'à Maître Z A, de donner la définition plus précise de ce stock, catégorie d'articles par catégorie.
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