Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 572 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.
Les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits en Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.
En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.
Commentaires • 38
Le régime économique du tabac est quant à lui fixé par les articles 565 à 572 bis du CGI, distincts de ceux portant sur son régime fiscal. […] Si l'article 572 prévoit que le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes est librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés, cet article instaure toutefois trois contraintes : d'une part, ce prix doit être unique pour l'ensemble du territoire, […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, les sociétés requérantes demandaient au Conseil d'État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du septième alinéa de l'article 575 et du deuxième alinéa de l'article 575 A du Code général des impôts. […] Elles ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à la possibilité, pour les fabricants de tabac, de modifier les prix qu'ils soumettent à l'homologation dans les conditions et sous la limite prévues au premier alinéa de l'article 572 du Code général des impôts.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.
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[…] Le premier paragraphe de la section III de ces lettres intitulé « appellation du produit » dispose notamment que « conformément à l'article 572 du code général des impôts, un produit du tabac (marque commerciale) doit respecter pour l'ensemble de la gamme un prix unique aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes » et que « l'arrêté d'homologation liste, pour chaque fournisseur agréé, le prix des références de chaque produit, étant précisé qu'une référence s'entend comme une unité de conditionnement du produit ». […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2009, n° 0504923
[…] X fait également valoir que le mécanisme mis en place par l'article 38 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et par le décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts serait contraire à la directive précitée du 27 novembre 1995, empêcherait une fixation parfaitement libre des prix du tabac en France et serait ainsi à l'origine de la désaffection de clientèle subie par les buralistes frontaliers ; que toutefois ces dispositions, nonobstant l'introduction d'un recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la France, […]
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- Monopole
Si la loi fixe le niveau de fiscalité applicable aux produits du tabac manufacturé, les prix de vente au détail de ces produits sont fixés librement par les fabricants et les fournisseurs, en application de l'article 572 du code général des impôts (CGI).
Les fabricants et fournisseurs de produits du tabac peuvent ainsi baisser leur prix ou les augmenter, sous réserve de respecter les règles fiscales et d'arrondis prévues au CGI. […]
Enfin, la France entend, défend, […]
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