Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre IV : Monopoles / Section II : Allumettes chimiques / I: Etendue et modalités du monopole
Article 576 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version03/07/1980
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Version07/10/1986
Entrée en vigueur le 7 octobre 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993
La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).
(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).
(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
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