Article 576 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version03/07/1980
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Version07/10/1986

Entrée en vigueur le 7 octobre 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993

La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).
(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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