Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes / Section II : Acquits-à-caution / III : Refus du certificat de décharge
Article 620 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
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1. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 décembre 2023, n° 22/05479
[…] Sur le fond, Monsieur [K] [G] [S] soutient que le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la possibilité pour un bailleur de récupérer du locataire la TVA. Subsidiairement, il soutient que l'article 620 du code général des impôts exige que le bail mentionne expressément que le bailleur opte pour la TVA, ce qui n'est pas le cas en espèce dans la mesure où le jugement du 21 février 2019 n'indique pas que le bailleur a opté pour la TVA. Sur le fondement de l'article 1302 du code civil, il sollicite donc le remboursement des sommes indûment perçues au titre de la TVA. Il ajoute que son action en répétition de l'indu n'est pas régie par la prescription triennale de la loi de 1989 mais la prescription quinquennale de droit commun.
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