Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES / ENTREPRISES DE TRANSPORT
Article 626 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version31/12/1992
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Elles doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription leurs lieux de dépôts et donner aux agents des impôts libre accès dans ces locaux.
Tout refus de communication ou d'exercice est constaté par procès-verbal.
Tout refus de communication ou d'exercice est constaté par procès-verbal.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1982, 82-90.388, Publié au bulletin
Rejet
[…] Que l'article l. 26 du livre des procedures fiscales ne se borne pas a fusionner les articles 305, 341 alinea 1 er , 506, 510, 626 alinea 1 er voire 1739 1 du code general des impots mais pose un principe general, restrictif de la liberte individuelle, d'une portee plus etendue que les textes speciaux anterieurs ;
Lire la suite…- Article 1649 septies et suivants du code général des impôts·
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