Article 626 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L26, Livre des procédures fiscales L90

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1982, 82-90.388, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que l'article l. 26 du livre des procedures fiscales ne se borne pas a fusionner les articles 305, 341 alinea 1 er , 506, 510, 626 alinea 1 er voire 1739 1 du code general des impots mais pose un principe general, restrictif de la liberte individuelle, d'une portee plus etendue que les textes speciaux anterieurs ;

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  • Procédures fiscales·
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