Article 646 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.
(1) Annexe III, art. 268 à 279.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 7, 18 juin 2007, n° 07/35832

[…] En revanche, il lui appartient de reprendre ses biens et effets personnels. Sur les demandes relatives à la fiscalité Il appartient aux parties de souscrire des déclarations d'impôt, communes ou séparées, en application de l'article 646 du code général des impôts. La dette fiscale pour la période d'imposition commune sera payée par les parties au prorata de leur revenu. PAR CES MOTIFS,

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  • Enfant·
  • Médiation·
  • Autorité parentale·
  • Vacances·
  • Domicile conjugal·
  • Résidence alternée·
  • Père·
  • Revenu·
  • Médiateur·
  • Mère

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 7 novembre 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que marest a excipe de la nullite de l'accord du 31 mars 1954, sur lequel se fondait l'action d'hennebert, pour defaut d'enregistrement dans les delais fixes par les articles 704 et 646 du code general des impots ;

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  • Transaction intervenue en dehors de toute instance·
  • Définition·
  • Arbitrage·
  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Exploit·
  • Tribunal arbitral·
  • Accord·
  • Enregistrement·
  • Tribunaux de commerce

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 février 1970, 67-12.099, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir accueilli la demande de tavert et decide que le droit proportionnel edicte par l'article 696 du code general des impots et supprime par la loi du 15 mars 1963 ne pouvait etre exige, aux motifs selon le pourvoi, que l'article 646 du code general des impots ne prevoit l'enregistrement que pour les jugements et arrets contenant des dispositions definitives et que l'arret de la cour d'appel ayant infirme la decision des premiers juges, c'est a la date de l'arret qu'il convient de se placer pour apprecier les condamnations devant supporter, les droits, ce qui eliminerait l'application de la legislation en vigueur lors du jugement;

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  • Article 7 substituant le droit fixe au droit proportionnel·
  • Article 7·
  • Substitution du droit fixe au droit proportionnel·
  • Application dans le temps·
  • Décision correctionnelle·
  • Enregistrement en débat·
  • Droits proportionnels·
  • Jugements et arrêts·
  • Loi du 15 mars 1963·
  • 1) impôts et taxes
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