Article 646 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.
(1) Annexe III, art. 268 à 279.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 7, 18 juin 2007, n° 07/35832

[…] En revanche, il lui appartient de reprendre ses biens et effets personnels. Sur les demandes relatives à la fiscalité Il appartient aux parties de souscrire des déclarations d'impôt, communes ou séparées, en application de l'article 646 du code général des impôts. La dette fiscale pour la période d'imposition commune sera payée par les parties au prorata de leur revenu. PAR CES MOTIFS,

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Médiation·
  • Autorité parentale·
  • Vacances·
  • Domicile conjugal·
  • Résidence alternée·
  • Père·
  • Revenu·
  • Médiateur·
  • Mère

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 7 novembre 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que marest a excipe de la nullite de l'accord du 31 mars 1954, sur lequel se fondait l'action d'hennebert, pour defaut d'enregistrement dans les delais fixes par les articles 704 et 646 du code general des impots ;

 Lire la suite…
  • Transaction intervenue en dehors de toute instance·
  • Définition·
  • Arbitrage·
  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Exploit·
  • Tribunal arbitral·
  • Accord·
  • Enregistrement·
  • Tribunaux de commerce

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 4 juin 1962, Publié au bulletin
Cassation

° lorsqu'il s'agit d'une sentence arbitrale revetue de l'exequatur, le point de depart du delai imparti pour son enregistrement ne peut courir qu'a dater de l'ordonnance d'exequatur ° il resulte de l'article 646 du code general des impots que les sentences arbitrales, en cas d'ordonnance d'exequatur, doivent etre enregistrees dans un delai d'un mois doit, en consequence, etre casse l'arret qui decide qu'une sentence a ete regulierement enregistree un 13 aout, alors que l'ordonnance d'exequatur avait ete rendue le 12 juillet precedent

 Lire la suite…
  • Sentence revetue de l'exequatur·
  • Point de départ·
  • Enregistrement·
  • ° arbitrage·
  • Sentence·
  • Exequatur·
  • Branche·
  • Délai·
  • Ordonnance·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).