Article 656 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/2005
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les mutations par décès sont enregistrées à la recette des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.
Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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www.notaires.fr · 13 février 2024

init=true&page=1&query=article+656+CGI&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000022174481#LEGIARTI000022174481" target="_blank" title="art. 656 CGI">article 656 du CGI).

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BOFiP · 24 mai 2023

[…] Le comptable public compétent pour délivrer le certificat est celui du service des impôts où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656). […] […] Afin de garantir le paiement des droits de succession, l'article 807 du code général des impôts (CGI) fait obligation aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 du CGI (I-A § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-70-10 […] Infractions aux dispositions de l'article 807 du CGI

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 avril 2015, n° 13/06610
Cour d'appel : Confirmation

[…] Conformément à l'article 656 du code général des impôts, la déclaration de succession de la défunte a été déposée auprès du service dont relève le domicile du défunt. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 7 juin 2012, n° 10/07857
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — l'article 656 du code général des impôts qui prévoit que les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer, s'applique donc à l'impôt de solidarité sur la fortune,

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3Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2016, n° 14/00652
Infirmation partielle

[…] son droit de reprise était prescrit le 31 décembre 2008 puisque, au visa des articles 641 et 656 du code général des impôts, la déclaration de succession a été présentée le 4 octobre 2005 à la recette des impôts territorialement compétente.

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