Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / B : Accomplissement des formalités / 2 : Modalités d'exécution des formalités
Article 658 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 2003
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.
II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).
III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.
Commentaires • 29
En effet, conformément à l'article 11 du Règlement « Rome I »1 , la loi applicable à la validité formelle d'un contrat est celle régissant le « fond du contrat », elle-même déterminée selon les règles des articles 3 et suivants dudit Règlement. […] L'article 718 du Code général des impôts (CGI) prévoit, par exemple, que « lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, […] En France, en application de l'article 658 du CGI, l'enregistrement est en principe donné sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. […]
Lire la suite…[…] L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 658 du CGI pour être opposables à l'administration.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — de condamner l'intimée aux dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2008, la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA demande à la cour : Vu les articles 635, 647, 650-1, 657, 658, 64, 710, 1115, 1584, 1594 D, 1595, 1595 bis , 1599 sexies et 1840 G quinquies du code général des impôts, Vu les articles L10, L13, L45, L47, L57, Z, A, et R526-1 du livre des procédures fiscales, — de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque celle-ci a adressé la notification de redressement en date du 7 juillet 2002
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[…] Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2007, la SNC Compagnie Foncière Alpha demande à la cour, sur le fondement des articles 635, 647, 650.1, 657, 658, 683, 1115, 1594 D, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2009, n° 07/05961
[…] — de condamner l'intimée aux dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2008, la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA demande à la cour : Vu les articles 635, 647, 650-1, 657, 658, 64, 710, 1115, 1584, 1594 D, 1595, 1595 bis , 1599 sexies et 1840 G quinquies du code général des impôts, Vu les articles L10, L13, L45, L47, L57, Z, A, et R526-1 du livre des procédures fiscales, — de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque celle-ci a adressé la notification de redressement en date du 7 juillet 2002
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.” (article 1366) et que “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur” et que “Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. […] C'est pourquoi l'article 1379 définit la copie et en fixe la valeur probante en un texte unique, qui pose un nouveau principe selon lequel la copie fiable a la même force probante que l'original, peu important que celui-ci subsiste ou pas, et peu important l'origine, le cas échéant, de la disparition de l'original.” (A noter : voir en matière d'enregistrement les articles 658, I, […]
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