Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / B : Accomplissement des formalités / 2 : Modalités d'exécution des formalités
Article 661 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2006
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Il est également fait défense aux comptables des impôts :
1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.
1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.
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