Article 661 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/2006
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est également fait défense aux comptables des impôts :
1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).