Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / II : Des impositions / B : Assiette et liquidation
Article 666 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 56
[…] L'usufruitier peut aussi conclure les baux d'habitation dans le cas d'un bien immobilier. […] En effet, selon l'article 968 du code général des impôts (CGI), les actifs grevés d'usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l'IFI, dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. […] Ainsi, le conjoint survivant devient généralement usufruitier des biens de son conjoint décédé. […] 666 du Code général des impôts.
Lire la suite…Décisions • 357
[…] En tout état de cause, l'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des SCA ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 S et 666 du code général des impôts.
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[…] Une décote de 15 % est justifiée en raison du fait que la bourse d'échange intrafamiliale n'ouvre qu'un seul jour par an, que les titres des SCA ne peuvent être vendus distinctement l'un de l'autre et que la cession des actions est soumise à agrément, limitant ainsi la libre cessibilité des titres en cause. L'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des SCA ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 S et 666 du Code général des impôts.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 mars 2021, n° 18/17437
[…] Par déclaration du 12 juillet 2018, M. A Y a interjeté appel du jugement. Par conclusions signifiées le 16 juin 2019, M. A Y demande à la cour de : Vu les articles 724, 789 et 1006 du code civil, 666, 761, 764-1 et 1728 du code général des impôts et L. 57, L. 57-1, L. 66, L. 76, L. 203 et R.57-1 du livre des procédures fiscales infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,
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Article paru dans Option Finance le 17/04/2024 [1] Conformément à l'article 666 du CGI applicable en matière de droits d'enregistrement notamment. [2] Art. L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). [3] Le contribuable en est informé s'il reçoit une demande de renseignements au sens de l'art. L10 du LPF. [4] Art.
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