Article 667 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1951
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L17 (1 du CGI 667)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1951

Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.

Il ne peut être perçu moins de 140 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 140 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.

Entrée en vigueur le 10 janvier 1951
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
4 textes citent l'article

Commentaires14


Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

Deloitte Société d'Avocats · 18 février 2020

Retour sur l'actualité fiscale de l'année 2019 et premières tendances sur 2020 Le Sénégal a adopté un nouveau code pétrolier (loi n°2019-03 du 1er février 2019) pour répondre à toutes les exigences de transparence. Ce code remplace la loi n°98-05 du 8 janvier 1998. Afin de renforcer les collectivités territoriales, le Sénégal a fait le choix de mettre en place un nouvel impôt, la Contribution Economique Locale (CEL), en remplacement de la contribution des patentes. Ce nouvel impôt a pour but de corriger certaines anomalies et de prendre en compte les spécificités locales ainsi que l'équité …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2020

Décision n° 2019-820 QPC Article 885 S du code général des impôts Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 16 2 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 A. Dispositions contestées …

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1Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2011, n° 0800035
Rejet
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2Cour d'appel de Dijon, 1er mars 2016, n° 14/01057
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation
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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 24 février 2006, 03PA01403, inédit au recueil Lebon
Rejet
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