Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / II : Des impositions / B : Assiette et liquidation
Article 670 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.
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Article 34 : I.Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du I de l'article 1500 B ter, la référence : « à l'article 1500 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l'article 200 A » ; […] dans ces deux cas, la condition de réinvestissement n'est pas satisfaite à l'issue du délai de 24 mois prévu au 2° du I de l'article 1500 B ter du CGI. 660 Par ailleurs, le report d'imposition expire lorsque le donataire transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis du CGI. 670 En cas de survenance d'un événement entraînant l'expiration du report d'imposition, […]
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