Article 672 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1951
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 671, dans les actes civils, les dispositions indépendantes et non sujettes à une imposition proportionnelle ou progressive.
Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires10


BOFiP · 6 avril 2016

30 Toutefois, les apports à titre onéreux d'immeubles sont soumis à une taxe spécifique prévue à l'article 683 bis du code général des impôts (CGI). Nous examinerons dans ce présent chapitre : - les conditions d'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux dans le cas d'apport à titre onéreux ; - l'assiette et la liquidation des droits de mutation à titre onéreux en cas d'apport à titre onéreux. 1 Il y a apport à titre onéreux toutes les fois que l'apporteur est rémunéré par la société bénéficiaire de l'apport au moyen d'un équivalent ferme, actuel et soustrait aux risques sociaux. …

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BOFiP · 6 avril 2016

200 Comme dans le régime de droit commun, le régime prévu au 3° du I de l'article 809 du CGI s'applique aux apports effectués : - à titre pur et simple, constatés ou non par un acte ; en l'absence d'un acte écrit l'assujettissement à la formalité résulte de l'article 638 du CGI (au lieu de l'article 638 A du CGI ), dès lors que les apports de l'espèce sont assimilés à des mutations à titre onéreux ; - au profit d'une véritable société. Il convient, à cet égard, de se reporter aux règles développées au BOI-ENR-AVS-10-10-10 au III § 120. 530 Le paiement du droit de mutation spécial ne peut …

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BOFiP · 10 février 2014

150 Lors de la formalité, il est perçu : - si l'apport est pur et simple, un droit fixe ; - si l'apport est à titre onéreux, seule la prise en charge du passif dont sont grevés les apports est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière. Ces droits ou taxes sont perçus dans les conditions ordinaires si les biens sont situés en France ou au taux prévu à l'article 714 du CGI s'il s'agit d'immeubles situés à l'étranger. b. Liquidation des droits en cas de fusion-renonciation 250 Sous le régime spécial des fusions, la prise en charge du passif est exonérée. En ce qui …

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1983, 81-15.482, Publié au bulletin
Rejet
  • Cession conjointe du droit de présentation d'une clientèle·
  • Cession des parts d'une société civile de moyens·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Impôt·
  • Profession·
  • Cession de droit·
  • Droit social·
  • Sociétés civiles

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 26 janvier 2006, n° 03/18880
  • Cession·
  • Acte·
  • Protocole·
  • Administration·
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