Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE / DISPOSITIONS GENERALES
Article 674 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Commentaires • 15
III. Assiette et liquidation de l'impôt de partage 220 En cas de partage d'une succession incluant à la fois des immeubles ou droits immobiliers titrés et des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, le droit de partage acquitté lors du premier partage est imputable sur les droits dus à raison du nouveau partage incluant les immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement …
Lire la suite…50 L'administration a la possibilité d'asseoir en définitive le droit d'enregistrement sur la valeur vénale réelle lorsqu'elle est supérieure au prix déclaré ou à l'estimation des parties (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 17). Les méthodes d'évaluation des droits sociaux sont décrites dans le "guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés" disponible dans le menu "Guide et notices" de la rubrique "Documentation" du site www.impots.gouv.fr, auquel il convient de se reporter. On peut noter que dans le cas d'une cession de parts d'une société en nom collectif …
Lire la suite…Décisions • 5
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 4 février 2016, n° 2015F00364
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240 Les cessions de parts ou actions de sociétés, dont le siège social est situé en France, constatées par acte passé à l'étranger bénéficient, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'État d'immatriculation ou l'État de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions (CGI, art. 726, I-1°). Remarque : Ces dispositions s'appliquent aux cessions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires …
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