Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / II : Des impositions / B : Assiette et liquidation
Article 674 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I B Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Il ne peut être perçu moins de 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Commentaires • 15
III. Assiette et liquidation de l'impôt de partage 220 En cas de partage d'une succession incluant à la fois des immeubles ou droits immobiliers titrés et des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, le droit de partage acquitté lors du premier partage est imputable sur les droits dus à raison du nouveau partage incluant les immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement …
Lire la suite…50 L'administration a la possibilité d'asseoir en définitive le droit d'enregistrement sur la valeur vénale réelle lorsqu'elle est supérieure au prix déclaré ou à l'estimation des parties (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 17). Les méthodes d'évaluation des droits sociaux sont décrites dans le "guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés" disponible dans le menu "Guide et notices" de la rubrique "Documentation" du site www.impots.gouv.fr, auquel il convient de se reporter. On peut noter que dans le cas d'une cession de parts d'une société en nom collectif …
Lire la suite…Décisions • 5
- Sociétés·
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- Cession·
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- Actionnaire·
- Révocation·
- Impôt·
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- Droit social·
- Capital·
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3. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 décembre 2013, n° 11/08923
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C. Abattements sur les cessions de parts sociales 200 Le versement en compte courant représente une véritable créance de l'associé contre la société, c'est-à-dire un passif social. Son remboursement au cédant de parts sociales par le cessionnaire constitue, non une cession de droits sociaux, mais un transfert de créance passible du droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI. Il en est ainsi, qu'il s'agisse : de versements en compte courant présentant toutes les caractéristiques de prêts librement consentis, effectivement remboursables et non liés à la qualité d'associé ; de …
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