Article 677 du Code général des impôts

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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 40

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :

1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter ;

3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) ;

4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité ;

5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
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www.legifiscal.fr · 2 juillet 2019
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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.621, Inédit
Rejet

[…] à hauteur de la minoration de prix constatée par le service, d'un avantage occulte au sens de l'article 111 c) du code général des impôts, taxable en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application de l'article 158 du même code ; que cette qualification légale de revenu distribué, avec le régime d'imposition qui lui est associé, est exclusive de l'application de l'article 677 du code général des impôts, qui ne soumet à des droits de mutation les transmissions entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles que « sous réserve de dispositions particulières » ; qu'en l'espèce, […]

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  • Impôt·
  • Donations·
  • Administration·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Valeur·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Mutation

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 12-12.276, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 677,1020 et 1055 du code général des impôts et 1702 du code civil ; […] ALORS, PAR AILLEURS, QU'il résulte des dispositions combinées des articles 1055, 1020 et 677 que les actes visés aux 1° à 4° de l'article 677 sont dans tous les cas soumis à une taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement à un taux de 0.60% ; que l'article 677 prévoit une imposition proportionnelle ou progressive pour les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, […]

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  • Remembrement·
  • Publicité foncière·
  • Exonérations·
  • Propriété·
  • Lotissement·
  • Acte·
  • Transfert·
  • Procès-verbal·
  • Impôt·
  • Associations

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 décembre 2013, n° 11/08923
Infirmation

[…] — déclarer caduque la déclaration d'appel de l'administration fiscale faute d'avoir régulièrement conclu par 'simple mémoire' dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, à titre subsidiaire, vu les articles 641,671, 677, 679, 680 et 683-I alinéa 1 er du code général des impôts, les articles 1006 et 2044 du code civil, L 208 du livre des procédures fiscales, — débouter l'appelant de son appel et de l'ensemble de ses demandes, — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

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  • Administration fiscale·
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  • Particulier·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Mutation·
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