Article 685 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

I. Sont assujettis au droit de 1,15 p. 100, lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles, ainsi que les baux de pâturage et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux et les baux à nourriture de personnes.

Les baux des biens de l'Etat sont assujettie au même droit.

II. Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années sauf fractionnement du payement.

Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.

Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.

Les droits afférents aux périodes commencées après l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1912 sont liquidés d’après les règles qui précèdent, quelle que soit la date du bail auquel elles se rapportent.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires4


BOFiP · 5 avril 2017

[…] Le droit fixe de 25 € s'applique aux actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, lorsque l'enregistrement en est requis par les parties, conformément à l'article 739 du code général des impôts (CGI). […]

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BOFiP · 6 avril 2016

[…] En application du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI), sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit, les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : […] Le tarif réduit de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est susceptible de s'appliquer aux mutations à titre onéreux de propriété, d'usufruit ou de nue-propriété d'immeubles visées par l'article 683 du CGI et l'article 685 du CGI. […]

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BOFiP · 2 mars 2016

[…] Le régime de faveur est susceptible de s'appliquer à toutes les transmissions à titre onéreux entrant dans les prévisions de l'article 683 du CGI et de l'article 685 du CGI, quel qu'en soit l'objet : immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles par destination ou droits immobiliers (10 […] - aux acquisitions immobilières effectuées par des établissements habilités à l'aide sociale (code général des impôts [CGI], art. 1066, I) ;

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juin 1967, Publié au bulletin
Rejet

La concession de la jouissance d'une clientele commerciale est assimilable a celle d'un fonds de commerce. Des lors, les dispositions des articles 650 et 685 du code general des impots, bien que ne contenant pas reference expresse aux mutations de jouissance de clientele, leur sont applicables.

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  • Marque·
  • Clientèle·
  • Fonds de commerce·
  • Licence·
  • Mutation·
  • Impôt·
  • Produit pharmaceutique·
  • Concessionnaire·
  • Pharmaceutique·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1967, Publié au bulletin
Rejet

La prorogation de la concession de jouissance d'une marque et du procede de fabrication utilise concuremment avec la marque, l'une et l'autre deja exploites par le licencie, comporte l'autorisation de continuer a profiter d'une clientele attachee a la marque. L'administration de l'enregistrement est donc fondee a reclamer, a partir du renouvellement du contrat de licence, le droit proportionnel prevu a l'article 685 du code general des impots, lequel, dans son texte de 1953 et de 1956, applicable a la cause, visait les " baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou legales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles " .

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  • Fromage·
  • Clientèle·
  • Licence·
  • Concession·
  • Marque·
  • Brevet·
  • Suisse·
  • Sociétés·
  • Prorogation·
  • Fonds de commerce

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 26 février 1963, Publié au bulletin
Cassation

En vertu de l'article 685 du code general des impots, sont assujettis au droit d'enregistrement de 1,40 %, lorsque la duree est limitee, les baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles. la concession par une commune, moyennant un fermage forfaitaire, du privilege de recouvrer les taxes municipales pendant un temps determine, revet le caractere d'un bail mobilier.

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  • Concession du recouvrement des taxes municipales·
  • Droit proportionnel·
  • Fermage forfaitaire·
  • Enregistrement·
  • Bail mobilier·
  • Fermages·
  • Droit d'enregistrement·
  • Droit mobilier·
  • Bien meuble·
  • Concessionnaire
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