Article 690 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1).
(1) Voir art. 736, 741 et 742.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 7 septembre 2011, n° 10/08279
Cour d'appel : Infirmation

[…] auquel ils reprochent d'avoir failli à son devoir de conseil en leur préconisant de promettre à leurs deux enfants leur appartement et leurs trois parkings en constituant une société civile, puis en apportant à celle-ci la nue-propriété de ces biens et en procédant enfin à la donation à leurs enfants de la pleine propriété des parts de ladite société, solution présentée par lui comme étant la moins onéreuse pour assurer cette transmission tacite en leur permettant de conserver l'usufruit de leurs biens et de bénéficier de la réduction temporaire des droits de mutation prévue par l'article 690 du Code général des impôts, alors qu'il s'est avéré que, par courrier du 5 novembre 2007, […]

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  • Redressement·
  • Donations·
  • Usufruit·
  • Mutation·
  • Impôt·
  • Enfant·
  • Erreur·
  • Intérêt de retard·
  • Préjudice·
  • Dédommagement

2Cour d'appel d'Agen, du 16 décembre 2002, 2000/1206
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — de constater que les requérants ont suffisamment établi l'existence de cette volonté et son caractère contemporain de l'acte de donation du 22 juillet 1996, — de constater que l'acte du 9 juin 1997 a bien le caractère d'un acte rectificatif, — en conséquence, il ne saurait être considéré comme un acte contenant une donation distincte taxable suivant l'article 690 du Code général des impôts, — de prononcer la décharge des impositions de 3.119.568 francs et 386.368 francs mises à la charge des requérants, — de condamner les Services fiscaux à restituer aux requérants la somme totale de 3.505.936 francs assortie de l'intérêt de retard prévu par l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales,

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  • Donation-partage·
  • Donation·
  • Donations·
  • Acte·
  • Abus de droit·
  • Administration·
  • Mutation·
  • Émoluments·
  • Redressement·
  • Contribuable
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