Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sous réserve de ce qui est dit à l’article 670, 9°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 60 centimes par 100 F, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux.
La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dote apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.
Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu’ils sont réglés dans l’article 786.
Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

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Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ( ) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) les ventes et les apports en société de terrain à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été excercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. […]
Thierry Liger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). […] Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, […] 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, […]
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