Article 691 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1594-0 G, A

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 17 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;
2° D'immeubles inachevés;
3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.
II. Cette exonération est subordonnée à la condition :
1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée;
1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;
2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.
III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.
Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1).
V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.
VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).
(M) Modification.
(1) Annexe III, art 266 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). […] Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, […] 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, […]

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). […] Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, […] 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, […]

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M. Daniel Fasquelle · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). […] Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, […] notamment dans une réponse ministérielle « Sallé » (publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, […]

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1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 novembre 2007, 04BX02135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts, les « plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; que, selon l'article 202 bis du même code, en « cas de cession ou de cessation de l'entreprise, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 23 mai 2005, 01PA02278, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […] Sont notamment visés : Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691(…)-les ventes d'immeubles(…) ; -Les livraisons à soi-même d'immeubles (…) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1988, 87-11.230, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 10 décembre 1986), M. X… acheta en 1968 des terrains en prenant l'engagement d'y construire des immeubles collectifs d'habitation dans le délai de quatre années pour bénéficier des dispositions de l'article 691 du Code général des impôts ; que, cet engagement n'ayant pas été respecté, une prorogation de délai a été refusée comme formée hors délai par l'administration des Impôts à M. X… et que des avis de mise en recouvrement lui ont été notifiés les 28 mai et 7 juin 1974 ; […]

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