Article 691 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1594-0 G, A

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 17 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;
2° D'immeubles inachevés;
3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.
II. Cette exonération est subordonnée à la condition :
1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée;
1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;
2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.
III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.
Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1).
V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.
VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).
(M) Modification.
(1) Annexe III, art 266 bis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
1 texte cite l'article

Commentaires38


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). […] Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, […] 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, […]

 Lire la suite…

M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). […] Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, […] 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, […]

 Lire la suite…

M. Daniel Fasquelle · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). […] Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, […] notamment dans une réponse ministérielle « Sallé » (publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA01325, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […] Les ventes de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Intérêt de retard·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Tva·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directive·
  • Mutation·
  • Terrain à bâtir

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 octobre 2012, n° 11/06007
Cour d'appel : Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION Il faut observer, à titre liminaire, que la tardiveté du recours formé par la SNC Rouget de l'Isle, un temps évoqué par l'administration fiscale, n'est plus en débat. L'article 1594-0 G du Code général des impôts (anciennement 691-I) énonce que sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : A. I lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : […] 1° de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis,

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Droit d'enregistrement·
  • Délai·
  • Immeuble·
  • Prescription·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Terrain à bâtir·
  • Administration fiscale·
  • Contribuable

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00358, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : … 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […] à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. » ; qu'enfin aux termes de l'article 151 nonies du même code : « I. […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Bénéfice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).