Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles / B : Régimes spéciaux et exonérations / 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées / c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie
Article 700 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 9
Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article L. 312-4 ou du second alinéa de l'article L. 312-11 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.
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3. Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2016, n° 14/06988
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B. Remembrements portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation b. Les immeubles échangés doivent être situés dans le même canton ou dans un canton et dans une commune limitrophe de ce canton 330 Il est admis que les dispositions de l'article 1042 du CGI sont applicables en cas d'échange avec soulte entre un particulier et ces collectivités, la soulte devant être à la charge de ces dernières. L'exonération de la taxe de publicité foncière est acquise pour les deux parties à l'acte (BOI-ENR-DMTOI-10-80-10). Lorsque la soulte est à la charge du …
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