Article 702 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 janvier 2012, n° 10/21428
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ' d'ordonner le partage de la succession, sur la base d'un quart en usufruit accordé à la veuve, et évalué au jour du décès, et d'un partage égalitaire des biens entre les 5 enfants, en appliquant l'ancienne article 702 du code général des impôts, sous réserve du quart en usufruit du conjoint,

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