Article 703 du Code général des impôtsAbrogé

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Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 33 () JORF 30 décembre 1990

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :
1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier cet engagement est remplacé :
Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre (1).
Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.
(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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BOFiP · 21 septembre 2023

Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées au I-B § 20 à 80. […] Pour la garantie de ces droits, le Trésor dispose de l'hypothèque légale prévue au III de l'article L. 269 du LPF. Par un arrêt du 6 avril 1999, rendu sous l'empire de l'ancien article 703 du CGI et de l'article 1840 G bis du CGI (

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BOFiP · 2 mai 2019

Par un arrêt du 6 avril 1999, rendu sous l'empire de l'ancien article 703 du CGI et de l'article 1840 G bis du CGI (Par ailleurs, la Cour énonce explicitement que le manquement de l'acquéreur à l'engagement souscrit en application de l'ancien article 703 du CGI au regard d'une partie du bien acquis sous le bénéfice du régime institué par ce texte suffit à entraîner la déchéance de ce régime à l'égard de la totalité du bien. […] […] Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées ci-après.

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M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 28 août 1995

Philippe Dubourg rappelle a M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan que le benefice de l'exoneration des droits de mutation prevue par l'article 793-2-2/ du code general des impots est subordonne a la souscription de l'un des engagements prevus par l'article 703 du meme code. […] Or, lorsqu'un plan de gestion a deja ete agree, l'article 703-2/, alinea 2, du CGI remplace l'engagement d'exploitation normale par l'engagement « d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion deja agree par le centre regional de la propriete forestiere et de ne le modifier qu'avec l'agrement de ce centre ». […]

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Décisions30


1Cour d'appel d'Agen, du 28 juin 2004
Cour de cassation : Rejet

[…] AprPs avoir exposé les faits, rappelé les textes applicables et précisé que dPs le 12 mars 1998 une partie des biens assujettis B la taxation réduite avait été affectée B des activités commerciales (hôtellerie, restauration) elle soutient que l'article 39 de la loi de finances pour 1999 a abrogé B compter du 1 er janvier 1999 les dispositions concernant les régimes de faveur prévus aux articles 703, 710, 711 et 1594F-I du code général des impôts ainsi que leurs

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  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Impôt·
  • Lot·
  • Imposition·
  • Mutation·
  • Loi de finances·
  • Administration

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 avril 1999, 97-10.161, Inédit
Rejet

[…] par acte notarié du 26 janvier 1990, acquis une forêt et, ayant pris dans l'acte l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion agréé par le Centre régional de la propriété foncière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, a bénéficié du taux de taxe de publicité foncière et d'enregistrement réduit à 2 % prévu par l'article 703 du Code général des impôts ; qu'au vu d'un procès-verbal établi le 10 décembre 1991et clos le 5 mai 1992 par un ingénieur des travaux des eaux et forêts de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Nancy constatant que le plan d'exploitation n'était pas respecté, […]

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  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Plan d'exploitation·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Groupement forestier·
  • Procès-verbal·
  • Propriété foncière·
  • Impôt·
  • Infraction

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1984, 83-12.381, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que dans la declaration de succession enregistree le 23 janvier 1978, en vue de beneficier de l'exoneration des droits de mutation a concurrence des trois quarts de leur montant des bois et forets prevue a l'article 793-2-2° du code general des impots, mme x… a, en vertu de l'article 703, 1° et 2° dudit code, d'un cote produit un certificat delivre par le directeur departemental de l'agriculture attestant que la foret en cause etait susceptible d'amenagement ou d'exploitation reguliere, et, d'un autre cote, pris l'engagement pour elle et pour ses ayants cause de soumettre ladite foret a un regime d'exploitation normale ;

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  • Mutation à titre gratuit·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Exonération·
  • Condition·
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  • Impôt·
  • Bois
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