Article 704 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version01/01/1987
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 1.000 F, à la condition :
a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;
b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983

Commentaires7


M. Jean-François Le Grand, du group RPR, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 4 mars 1999

Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences en matière d'aménagement foncier de l'abrogation, par la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1999, art. 39-1-1), de l'article L. 121-24 du code rural qui stipulait que les petites parcelles susceptibles d'être cédées dans le cadre d'un remembrement ne devaient pas dépasser une certaine valeur, fixée à 1,5 fois celle mise à l'article 704 du code général des impôts, soit 7 500 francs. […] Réponse. - Les petites parcelles peuvent être cédées, dans le cadre d'un aménagement foncier, […]

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M. Picotin Daniel · Questions parlementaires · 20 mai 1996

L'article 56-II de la loi de modernisation de l'agriculture no 95-95 du 1er fevrier 1995 a releve de 3 000 francs a 5 000 francs la valeur maximale des biens ruraux auxquels est applicable, sous certaines conditions, le taux reduit a 3,6 % de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement prevu a l'article 704 du code general des impots.

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M. Jean-Paul Hammann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 21 juillet 1994

C'est ainsi que les articles 703 et 704 du code général des impôts prévoient que les acquisitions de bois et forêts remplissant certaines conditions ou d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3 000 F sont soumises à un taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement qui était fixé à 3,60 p. 100, en 1984, lors du transfert aux départements du produit des droits applicables aux mutations à titre onéreux d'immeubles. […] En outre, […]

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Décisions27


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 26 février 1964, Publié au bulletin
Cassation

L'article 704 du code general des impots ne fait aucune distinction entre les accords intervenus en cours d'instance. en l'etat d'un jugement declarant une partie seule responsable d'un accident et allouant une provision a la victime, et d'un proces-verbal de conciliation posterieur, par lequel la victime a renonce pour partie au benefice de la decision judiciaire et les interesses ont fixe, d'un commun accord, […]

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  • Accords survenus en cours d'instance·
  • Droit proportionnel·
  • Jugements et arrêts·
  • Enregistrement·
  • Victime·
  • Dommages-intérêts·
  • Décision judiciaire·
  • Jugement·
  • Commun accord·
  • Textes

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 7 novembre 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que marest a excipe de la nullite de l'accord du 31 mars 1954, sur lequel se fondait l'action d'hennebert, pour defaut d'enregistrement dans les delais fixes par les articles 704 et 646 du code general des impots ;

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  • Transaction intervenue en dehors de toute instance·
  • Définition·
  • Arbitrage·
  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Exploit·
  • Tribunal arbitral·
  • Accord·
  • Enregistrement·
  • Tribunaux de commerce

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 4 juin 1962, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu que se fondant sur les dispositions des articles 646 et 704 du code general des impots, tels que modifies par le decret du 9 decembre 1948, la cour d'appel a estime a bon droit que lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'une sentence revetue de l'exequatur, le point de depart du delai imparti pour cet enregistrement ne peut courir qu'a dater de ladite ordonnance d'exequatur;

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  • Sentence revetue de l'exequatur·
  • Point de départ·
  • Enregistrement·
  • ° arbitrage·
  • Sentence·
  • Exequatur·
  • Branche·
  • Délai·
  • Ordonnance·
  • Impôt
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