Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles / B : Régimes spéciaux et exonérations / 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées / d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture
Article 705 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi - art. 97 () JORF 30 décembre 1990
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
Commentaires • 49
Jean Valleix demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui confirmer que l'acquéreur d'immeubles ruraux auprès d'une SAFER sous le régime de l'article 1028 ter I du CGI n'est pas déchu du bénéfice du régime de faveur lorsqu'il procède à un échange dans les conditions prévues à l'article 124-1 du code rural. Il lui rappelle la réponse positive apportée par ses services dans l'hypothèse voisine des acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers (art. 705 du CGI). […] Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts exonère de toute perception au profit du Trésor les cessions d'immeubles par les SAFER, […]
Lire la suite…Jean Valleix expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'un acte d'acquisition par un fermier, exonéré de timbre par application de l'article 705 du CGI, peut contenir également un prêt consenti pour financer cette acquisition. Il lui demande si, dans ce cas, l'exonération de timbre s'applique à la totalité de l'acte ou s'il faut, au contraire, ne l'appliquer que partiellement et, dans ce cas, selon quelles modalités.
Lire la suite…Décisions • 19
Il appartient à l'administration fiscale d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par un contribuable ; inverse en conséquence le régime de la preuve et viole les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales et 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts le Tribunal qui pour rejeter l'opposition d'un contribuable à l'avis de mise en recouvrement se fonde sur des éléments fournis par celui-ci au cours de l'instance.
Lire la suite…- Redressement et vérifications·
- Notification de redressement·
- Droits de mutation·
- Régime de faveur·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Déchéance·
- Impôt·
- Administration·
- Recouvrement
[…] que les epoux x… ont acquis un domaine agricole par acte du 2 avril 1971 et que, se prevalant d'une location verbale de ce bien a eux consentie depuis le 1 er juillet 1969, ils ont acquitte, en vertu de l'article 705 du code general des impots, des droits d'enregistrement a un taux reduit, que l'administration des finances estimant que le bail en cause etait fictif a emis, le 10 mars 1976, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Prescription quadriennale·
- Amende fiscale·
- Droit d'enregistrement·
- Retard·
- Recouvrement·
- Indemnité·
- Branche·
- Administration·
- Amende
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1985, 83-14.863, Publié au bulletin
Les juges du fond qui accueillent une opposition à un avis de mise en recouvrement, émis pour obtenir paiement des droits d'enregistrement au taux plein sur l'acquisition d'un immeuble rural, ne tirent pas de leurs constatations les conséquences légales qui en découlent en énonçant que lesdits droits concernant le bail dont l'opposant était titulaire ont été payés au cours des trois dernières années qui ont précédé son acquisition des terres dont il était locataire alors qu'ils avaient relevé que la déclaration du bail qui lui avait été consentie n'avait été faite qu'à une date telle que le délai de deux ans prévu par l'article 705-1° du code général des impôts ne s'était pas écoulé au moment où il s'était porté acquéreur des terres.
Lire la suite…- Bail ni enregistré ni déclaré depuis au moins deux ans·
- Droits de mutation·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Immeuble rural·
- Tarif réduit·
- Droit d'enregistrement·
- Bail·
- Acquéreur·
- Jugement
[…] Remarque : L'article 705 du CGI a été transféré au 31 mars 1999 sous l'article 1594 F quinquies du CGI. […] Biens exploités par le conjoint de l'acquéreur […] En application du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI), sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit, les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
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