Article 706 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version18/08/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1594 F quinquies, F

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 août 1993

Commentaire1


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, notamment en matiere fiscale, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees » dans les DOM. L'article 706 du meme code prevoit une reduction du taux de la taxe de publicite fonciere ou de droit d'enregistrement pour les ventes de meme type. […] Il se trouve que la logique gouvernant ces textes est contrecarree par l'inexistence d'un decret qui devait etendre aux DOM l'exoneration prevue par l'article 1025 CGI. […]

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