Article 710 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version08/02/1953
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Version01/07/1979
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 35 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
1 texte cite l'article

Commentaires27


BOFiP · 2 mai 2019

[…] Ces dispositions sont codifiées au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), à l'article 793 ter du CGI et à l'article 793 quater du CGI. […] […] - les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à l'habitation pour lesquels l'acquéreur a pris l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant un délai minimal de trois ans à compter de la date d'acquisition (CGI, art. 710, abrogé) ;

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BOFiP · 13 mai 2013

[…] sans que fût manifestée aucune intention d'évincer ceux-ci et de démolir le bâtiment et, d'autre part, que l'acquéreur s'engageait, afin de bénéficier du taux réduit des droits de mutation prévu par l'article 710 du CGI, à ne pas modifier l'affectation des locaux pendant trois ans et renonçait ainsi en fait, en s'abstenant de toute démolition durant quatre ans, […] On rappelle qu'en vertu des dispositions du a du I de l'article 302 septies B du code général des impôts (CGI), constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

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Décisions281


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 23 mai 2005, 01PA02278, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et M me X ont acquis le 16 juillet 1990 un pavillon pour un prix de 650 000 F, qu'ils ont pris l'engagement de ne pas affecter à un autre usage que l'habitation ; qu'en application de l'article 710 du code général des impôts, les droits d'enregistrement ont été perçus au taux réduit ; qu'après avoir obtenu un permis de construire le 4 mai 1992, les requérants ont réalisé des travaux ayant consisté en la démolition et la reconstruction de la toiture, […]

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  • Valeur ajoutée·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1997, 95-17.599, Publié au bulletin
Cassation

[…] était nécessairement antérieur à la première année visée au seul avis de vérification notifié ; que dès lors, en validant le redressement litigieux, le Tribunal a violé les articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 710 et 1840 G du Code général des Impôts ;

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  • Vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble·
  • Litige relevant de la compétence de cette commission·
  • Commission départementale de conciliation·
  • Redressement et vérifications·
  • Redressement contradictoire·
  • Fait générateur antérieur·
  • Période vérifiée·
  • Impôts et taxes·
  • Possibilité·
  • Conditions

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 2006, 03-13.386, Inédit
Rejet

[…] dans le même acte, à ne pas affecter cet appartement à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans, afin de bénéficier de droits de mutation au taux réduit, en application de l'article 710 du Code général des impôts, alors applicable ; que le 20 janvier 1988, l'appartement avait été donné à bail au président d'une association ; […]

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  • Impôt·
  • Acte de vente·
  • Procédures fiscales·
  • Sociétés·
  • Livre·
  • Recouvrement·
  • Bail·
  • Doctrine·
  • Notification·
  • Appel
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