Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles / B : Régimes spéciaux et exonérations / 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées / e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
Article 710 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 35 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
Commentaires • 27
[…] sans que fût manifestée aucune intention d'évincer ceux-ci et de démolir le bâtiment et, d'autre part, que l'acquéreur s'engageait, afin de bénéficier du taux réduit des droits de mutation prévu par l'article 710 du CGI, à ne pas modifier l'affectation des locaux pendant trois ans et renonçait ainsi en fait, en s'abstenant de toute démolition durant quatre ans, […] On rappelle qu'en vertu des dispositions du a du I de l'article 302 septies B du code général des impôts (CGI), constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :
Lire la suite…Décisions • 281
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et M me X ont acquis le 16 juillet 1990 un pavillon pour un prix de 650 000 F, qu'ils ont pris l'engagement de ne pas affecter à un autre usage que l'habitation ; qu'en application de l'article 710 du code général des impôts, les droits d'enregistrement ont été perçus au taux réduit ; qu'après avoir obtenu un permis de construire le 4 mai 1992, les requérants ont réalisé des travaux ayant consisté en la démolition et la reconstruction de la toiture, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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[…] était nécessairement antérieur à la première année visée au seul avis de vérification notifié ; que dès lors, en validant le redressement litigieux, le Tribunal a violé les articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 710 et 1840 G du Code général des Impôts ;
Lire la suite…- Vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble·
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- Redressement et vérifications·
- Redressement contradictoire·
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- Conditions
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 2006, 03-13.386, Inédit
[…] dans le même acte, à ne pas affecter cet appartement à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans, afin de bénéficier de droits de mutation au taux réduit, en application de l'article 710 du Code général des impôts, alors applicable ; que le 20 janvier 1988, l'appartement avait été donné à bail au président d'une association ; […]
Lire la suite…- Impôt·
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- Appel
[…] Ces dispositions sont codifiées au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), à l'article 793 ter du CGI et à l'article 793 quater du CGI. […] […] - les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à l'habitation pour lesquels l'acquéreur a pris l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant un délai minimal de trois ans à compter de la date d'acquisition (CGI, art. 710, abrogé) ;
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