Article 721 du Code général des impôts

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Version31/03/1999
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 6 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

[…] le Ministre du budget vous défère un jugement rendu le 8décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Ministre de l'économie, des finances et du budget du 1er juillet 1991, refusant à la SARL "Point de vue" l'agrément permettant à la société de bénéficier de la réduction des droits de mutation prévue à l'article 721 du code général des impôts en cas […] En effet, en vertu des dispositions de l'article 721 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, les droits de mutation à titre onéreux pouvaient être réduit à 2%, dans les conditions prévues par décret, […]

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Décisions53


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00750, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] procédé à la reprise de trois hôtels précédemment exploités par la société à responsabilité limitée « Hôtel restaurant les Relais bleus de Paris » (SHRBF), placée en redressement judiciaire le 2 février 1988 et dont la cession avait été autorisée le 6 juillet 1989 par le tribunal de commerce de Paris ; que l'agrément qu'elle a sollicité pour obtenir le bénéfice de la réduction du droit de mutation prévue par l'article 721 du code général des impôts lui a été refusé par une décision du 3 septembre 1992, prise par le délégué régional des impôts de la région Ile-de-France au motif qu'aucun des trois établissements repris, qui étaient situés sur le territoire des communes du Kremlin-Bicêtre, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Refus d'agrement·
  • Impôt·
  • Agrément·
  • Société anonyme·
  • Économie

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2013, 11DA01758, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille lui a retiré l'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Retraits d'agrément·
  • Questions communes·
  • Agrément·
  • International·
  • Impôt·
  • Taxe professionnelle

3Cour administrative d'appel de Douai, 24 septembre 2009, n° 08DA00699
Réformation

[…] tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le directeur régional des impôts lui avait refusé le bénéfice de l'agrément alors prévu par l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts à la délivrance duquel était subordonnée l'application du taux réduit de droit de mutation prévu par les dispositions alors applicables des articles 721 du code général des impôts et 265-II de l'annexe III à ce code en faveur des acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre de certaines opérations de concentration ou de reprise d'entreprises ou établissements industriels ; […]

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