Article 723 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 89 () JORF 31 décembre 2005

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.
Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.
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Commentaires2


www.justifit.fr · 9 juin 2022

www.avocatia.com

« Les coordonnées du vendeur précédant, la date, la nature et le […] Vous devrez savoir que les cessions de fonds de commerce sont soumises aux taxes conformément à l'article 719 à 723 du CGI. On met souvent à la charge de l'acquéreur le montant des droits de mutation (droits d'enregistrement).

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Décisions11


1Cour de Cassation, CHAMBRE TEMPORAIRE DES EXPROPRIATIONS, du 18 mars 1966, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Qu'en reduisant a 23 % le taux de l'indemnite de remploi fixe a 25 % par le premier juge au motif que l'article 48 de la loi du 15 mars 1963 avait abaisse de 11,20 a 9,80 % le droit prevu aux articles 721 et 723 du code general des impots pour les mutations d'immeubles ruraux, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

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  • Obligation de statuer dans les limites de ses conclusions·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Mémoire d'appel·
  • Indemnité·
  • Expropriation·
  • Bande·
  • Mutation·
  • Antériorité·
  • Évaluation·
  • Herbage

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 avril 2009, n° 07/01343
Infirmation

[…] Enfin, la Cour de cassation a décidé que la cour d'appel avait, en violation des articles 719 et 723 du code général des impôts, refusé de déduire la valeur hors taxes des véhicules de démonstration de l'assiette des droits d'enregistrement alors que ces véhicules ne constituent pas des immobilisations dès lors qu'ils sont de même nature que ceux faisant l'objet du négoce, que leur emploi est étroitement lié à une vente et que leur vente intervient après une courte période d'utilisation.

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  • Administration fiscale·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Fonds de commerce·
  • Concessionnaire·
  • Mutation·
  • Contrat de concession·
  • Redressement·
  • Redressement fiscal

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 mai 1978, 06246, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 150 ter du code general des impots, tel qu'il etait applicable a l'imposition litigieuse, « i. 1 – les plus-values realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession a titre onereux ou de l'expropriation de terrains non batis… sont soumises a l'impot sur le revenu des personnes physiques… 3 – toutefois, […] qu'aux termes de ce dernier article, « le droit de mutation a titre onereux edicte par les articles 694, 721 et 723 peut etre reduit, … a 1,40 % pour les acquisitions tendant a faciliter l'adaptation a l'evolution economique des structures des entreprises industrielles et commerciales… » ;

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  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
  • Terrains à usage agricole·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • 150 ter du c.g.i.]·
  • Impôt·
  • Zone industrielle
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