Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT / LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
Article 724 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
Commentaires • 5
sceaux, n'en sont pas propriétaires6, l'article 238 quindecies s'applique, expressément, à leur « transmission », par renvoi à l'article 724 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 applicable en l'espèce : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, […] 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. (…) III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. » ;
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[…] Y aurait entendu s'en prévaloir, l'article 238 quindecies du code général des impôts dispose que : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, […] libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 mai 2014, n° 1300739
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, créé par l'article 34 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, […] industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; […]
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[…] L'appréciation des seuils d'exonération est réalisée sur la base de la valeur des actifs soumis au droits d'enregistrement en application des articles 719, 720 ou 724 du CGI. […] […]
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