Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 21
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 119
I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 0,1 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.
1° bis A 3 % :
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ;
2° A 5 % :
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du présent code et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l'une des options prévues aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier.
Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
a) aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ;
b) aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
c) aux acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A et 210 B ;
d) aux opérations taxées au titre de l'article 235 ter ZD.
III.-A.- Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans un délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
B.- Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :
1° Cette personne morale est une société mentionnée à l'article 1655 ter ;
2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de l'article 728 ;
3° Le cessionnaire a acquitté ou s'engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant.




pendant 7 jours
L'article 68 insère dans le Code civil un nouvel article 1865-1 rédigé comme suit : « À peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par : 1° Un acte authentique ; 2° Par un acte contresigné par avocat, au sens de l'article 1374 du présent code ; […]
Lire la suite…Cet article fait le point complet, applicable dès maintenant pour vos cessions en cours. […] Ce dépôt rend la cession opposable aux tiers à titre conservatoire jusqu'à la publication effective des statuts modifiés en annexe du RCS, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1865 du Code civil. […] Pour une cession de parts de SCI à prépondérance immobilière, les droits d'enregistrement sont dus au taux de 5 % du prix de cession (art. 726 CGI). […]
Lire la suite…[…] qu'en visant la convention du 31 décembre 1985, laquelle ne mentionne pas, de son propre aveu, le prix dont les sociétés Faluba et SOFINA seraient convenues, et des documents dont il ne justifie pas qu'ils emporteraient formellement accord de la société Faluba et SOFINA sur un prix déterminé, le tribunal de grande instance a violé l'article 726 du Code général des impôts ;
[…] – aucune disposition n'impose la déclaration des cessions de parts en l'absence de plus-value ; – les cessions de parts de sociétés de personnes relèvent du régime des cessions d'actif professionnel ; – les cessions portant sur des droits sociaux sont soumises aux droits d'enregistrement en vertu du I de l'article 726 du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
[…] Par déclaration reçue le 16 mars 2021, Mme [C] [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juin 2021, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 726 du CGI version applicable en 1981 Vu l'article 815-3 du Code Civil Vu l'article 778 du Code Civil
Noyé à la page 47, entre un article sur les cotisations maladie et un autre sur la fraude aux prestations, […] toute cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI est constatée par : Mode de constatation Professionnel Acte authentique Notaire Acte contresigné par avocat Avocat Acte d'expert-comptable Expert-comptable (conditions strictes — voir infra) La sanction : la nullité. […] Elle renvoie à un cadre existant — et strictement encadré : ▸ Article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : les experts-comptables sont habilités à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous signature privée, […]
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