Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles / D : Cessions de droits sociaux / 2 : Régimes spéciaux
Article 727 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.
4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;
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[…] Ils font valoir que l'administration n'ayant pas répondu à leur réclamation contentieuse leur action était recevable. Sur le fond, ils soutiennent que si la société Fereyre n'exploite pas elle-même les parcelles de terre, son objet est bien principalement agricole au sens des dispositions de l'article 730bis du code général des impôts. Ils ajoutent que la référence faite par l'administration à l'article 726 du même code est inopérante dès lors que ce sont les dispositions de l'article 727 qui ont été appliquées. Ils contestent que l'administration puisse lui opposer sa doctrine, l'article L 80 A du livre des procédures fiscales n'ayant pour objet que de protéger le contribuable d'un changement de doctrine administrative.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 octobre 2004, n° 02/08062
[…] Les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 727 du Code général des impôts n'ayant pas le caractère d'une sanction mais visant seulement à réparer le préjudice subi par l'Administration, ces intérêts ne peuvent être modulés par le juge.
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