Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles / H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles
Article 735 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] un ensemble immobilier à usage avicole, cette dernière cession étant intervenue par acte authentique du 31 décembre 1980 ; que l'administration des Impôts a estimé que M. A… ne fournissait une ventilation séparée du matériel que pour échapper à l'application des dispositions de l'article 735 du Code général des impôts qui prévoit la liquidation des droits de mutation sur la totalité du prix au taux fixé pour les immeubles lorsqu'il y a eu mutation simultanée de meubles et d'immeubles et qu'il s'agissait d'un acte unique soumis au droit immobilier ; qu'elle a en conséquence adressé le 11 juillet 1985 à M. A… une notification de redressement ; que ses réclamations ayant été rejetées, […]
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[…] ou de justifier de la perception de ce droit, il lui appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la thèse administrative ne peut n'être ni affirmée ni confirmée et en considérant qu'il appartiendrait à la société de rapporter la preuve de la nature mobilière du matériel litigieux, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L 199 du livre des procédures fiscales et 735 du Code général des impôts ; et alors d'autre part, qu'en n'indiquant pas en quoi les objets mobiliers vendus auraient été attachés au fond à perpétuelle demeure pour le service et l'exploitation du fond, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 octobre 2018, n° 17/00311
[…] De même, en l'absence d'un quelconque élément probant, il ne saurait être soutenu que la somme de 5.000,00 € correspondrait à un accord passé entre le vendeur et l'acheteur pour éviter un surcoût de frais lors de la vente alors que l'article 735 du CGI permet de distinguer le prix des meubles de celui des immeubles sur lequel sont perçus les droits d'enregistrement.
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