Article 736 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.
Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit.
(1) Voir art. 689 et 690.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

II. - Le code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 4° du 1 de l'article 39, les mots : « , 239 bis B » sont supprimés ; 2° Au 2 de l'article 119 bis, […] que ces dispositions visent, afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, à substituer au droit de bail et à sa taxe additionnelle tels que définis par les articles 736 et suivants du code général des impôts actuellement en vigueur, deux nouvelles contributions ; que la première est la "contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 1998

En second lieu, étaient arguées d'inconstitutionnalité les dispositions de l'article 12 de la loi qui substituent au droit de bail et à sa taxe additionnelle (droits d'enregistrement définis par les articles 736 et suivants du code général des impôts), […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1990
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Décisions41


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2008, n° 0505081
Rejet

[…] Considérant que le droit au bail et la taxe additionnelle à ce droit prévus aux articles 736 et 741 bis du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1938 de finances rectificative pour 1998, sont des droits d'enregistrement, dont l'article L. 199 du livre des procédures fiscales attribue le contentieux à la juridiction judiciaire ; que, par suite, les conclusions de M me X doivent, sur ce point, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 avril 1990, 88-18.670, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la S.C.I. fait encore grief au Tribunal d'avoir décidé que la location de l'immeuble à son gérant constituait une mutation de jouissance d'immeuble taxable en vertu de l'article 736 du Code général des impôts au droit de bail, alors selon le pourvoi que cette location à un des associés de la S.C.I. de l'Ile du Rêve, doit s'analyser au regard de l'article l5 II du Code précité, non pas comme une mutation de jouissance, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 2001, 97BX01018, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles 736, 743-1? et 261-5-4? du code général des impôts, le bail à construction est assujetti à un droit d'enregistrement de 2,50 %, […]

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