Article 741 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

I. — Pour la liquidation et le payement des droits progressifs, la valeur de la nue propriété et de l’usufruit est déterminée :

1° En ce qui concerne les biens autres que créances, rentes ou pensions, par une évaluation faite de la manière suivante : si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété ;

2° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 711, 737 à 739 et 743.

II. — L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

III. — Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 1974, 72-14.619, Publié au bulletin
Rejet

L'heritier qui recoit dans une succession la nue-propriete d 'un droit de jouissance temporaire sur un immeuble n'a qu'une simple vocation a la perception future des fruits de ce bien, subordonnee au deces de l'usufruitier avant l'expiration du terme fixe ; des lors, il ne saurait etre tenu au payement immediat de droits de mutation a titre gratuit, dans les conditions prevues a l'article 741 ancien du code general des impots, puisqu'il n'est appele, de par sa qualite a recueillir, meme dans l'avenir aucun emolument certain. N

 Lire la suite…
  • Droit de jouissance temporaire·
  • Obligations du nu-proprietaire·
  • Droits de mutation·
  • Obligations du nu·
  • Valeur des biens·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Proprietaire·
  • Assiette

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 juin 1976, 94833, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons., en second lieu, que si l'administration de l'enregistrement retient, pour l'assiette du droit au bail de 2,50 % prevu a l'article 741-i du code general des impots, un fermage correspondant a la valeur de 10 hectolitres de vin a l'hectare et si, par lettre du 16 juin 1969, le ministre de l'economie et des finances a admis que les evaluations du revenu net correspondent a la moyenne des prix des fermages stipules pour des exploitations analogues dans la meme region, qu'il s'agisse de baux a ferme ou de baux a metayage, les requerantes ne peuvent s'en prevaloir pour la determination du fermage moyen a l'hectare en matiere de benefices agricoles forfaitaires laquelle obeit aux seules regles posees par les articles 63 a 66 du meme code ;

 Lire la suite…
  • Éléments à retenir pour le calcul du bénéfice forfaitaire·
  • Pouvoirs du juge fiscal -recours pour excès de pouvoir·
  • Bénéfices agricoles -régime du forfait·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Divers -frais de justice·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Règles particulières·
  • Questions communes

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2005, 02-19.750, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Dès lors, viole les articles 736, 741 et 741 bis du Code général des impôts, applicables en la cause, une cour d'appel qui, pour décider qu'un contribuable assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune était fondé à soutenir que la taxe additionnelle au droit de bail qu'il avait acquittée devant être prise en compte pour le calcul du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du même Code, retient que cette taxe était un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par le contribuable.

 Lire la suite…
  • Taxe additionnelle au droit de bail·
  • Impôt de solidarité sur la fortune·
  • Impôts à prendre en compte·
  • Mutation de jouissance·
  • Droits de mutation·
  • Taxe additionnelle·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Droit de bail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).