Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / IV : Mutations de jouissance / B : Baux à vie ou à durée illimitée
Article 744 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 12 E 8°, F Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998
I. – Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.
II. – Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.
Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 juin 2009, n° 08/12656
[…] L'administration fiscale ne conteste pas que l'avis de mise en recouvrement du 11/4/2002 comporte des mentions erronées, qu'elle qualifie d'erreurs de plume, en ce que, au soutien de l'imposition réclamée au titre du droit de bail, cet avis fait à tort référence à l'article 744 du Code général des impôts et aux droits d'enregistrement relatifs aux baux à vie ou à durée illimitée, aux lieu et place de l'article 736 de ce code et d'un intitulé mentionnant expressément le droit de bail qui concerne les baux à durée limitée. L'avis est en revanche dénué d'erreur s'agissant du visa du texte de référence (l'article 741 bis du Code général des impôts) de la taxe additionnelle du droit de bail, laquelle taxe est bien nommément mentionnée.
Lire la suite…- Recouvrement·
- Bail·
- Droit d'enregistrement·
- Additionnelle·
- Avis·
- Administration fiscale·
- Impôt·
- Service·
- Montant·
- Réclamation