Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / IV : Mutations de jouissance / C : Baux de chasse ou de pêche
Article 745 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1976
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :
1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels;
2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;
3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;
4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.
III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.
IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).
1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 745-I du code général des impôts : « les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 % » ; que l'article L.199 du livre des procédures fiscales dispose : « … en matière de droits d'enregistrement … le tribunal compétent est le tribunal de grande instance … » ; qu'ainsi M. Lionel X…
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[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-83.970, Publié au bulletin
[…] « 4) alors que, les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, les dispositions de la décision entreprise ; qu'ayant relevé que l'exposant a interjeté appel des dispositions pénales et civiles et le ministère public des dispositions pénales du jugement, puis relevé que le tribunal a, à tort, prononcé une condamnation solidaire du prévenu avec la société débitrice à payer à la direction des services fiscaux la somme de 74 936 euros dès lors que l'administration des impôts en vertu de l'article 745 du code général des impôts peut seulement demander le prononcé de la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés, la cour d'appel, qui décide qu'André
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