Article 754 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2000, 97-16.257, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, que le jugement relève exactement que le forfait mobilier de 5 % prévu par l'article 754-I.3 du Code général des impôts était applicable à M. X…, qui a son domicile fiscal en France, faute pour lui d'avoir présenté une déclaration détaillée relative à ses biens meubles ou faisant apparaître leur inexistence ;

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  • Convention franco-américaine du 28 juillet 1967·
  • Impôt de solidarité sur la fortune·
  • Visa d'un premier redressement·
  • Accords et conventions divers·
  • Américaine du 28 juillet 1967·
  • Notification de redressement·
  • Redressement et vérification·
  • Conventions internationales·
  • Motivation suffisante·
  • Compétence fiscale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1968, 66-90.019, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 749 et suivants, 754 et 764 du code de procedure penale, ensemble 593 du meme code, 1908, 1927, […]

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  • Faillite règlement judiciaire·
  • Condamné en État de faillite·
  • État de faillite du condamné·
  • Qualité du trésor public·
  • 1) contrainte par corps·
  • 2) contrainte par corps·
  • ) contrainte par corps·
  • Contrainte par corps·
  • Voie d'exécution·
  • Déclaration

3Tribunal de commerce de Saintes, 10 juin 2010, n° 2007/00687

[…] Il a été donné connaissance aux acquéreurs, qui le reconnaissent, des dispositions de l'article 754-À du Code Général des Impôts. » […]

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  • Déclaration de créance·
  • Usufruit·
  • Immeuble·
  • Accroissement·
  • Indivision·
  • Liquidation judiciaire·
  • Clause·
  • Liquidateur·
  • Commerce·
  • Nationalité française
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