Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 9 (V)
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.
Ces gestes généreux peuvent se transformer en cauchemar fiscal si vous ignorez l'existence de l'article 757 du Code général des impôts. […]
Lire la suite…Par principe le don manuel, de la main à la main, n'est imposable sous réserve des trois hypothèses prévues par l'article 757 du Code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] — l'absence de qualification pénale d'abus de faiblesse par le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Moulins devait conduire l'administration à ne pas taxer les sommes en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; la nature des versements opérés par M me D au profit de sa fille apparait comme étant la contrepartie de donations taxables aux droits d'enregistrement prévus à l'article 757 du code général des impôts ; l'administration aurait dû accepter la demande de régularisation établie par les déclarations de dons manuels en réponse à la proposition de rectification.
[…] Par ailleurs, la finalité des deux dispositifs est différente. Ainsi, le dispositif codifié à l'article 990 I du CGI vise à favoriser la transmission de l'épargne. En revanche, les dispositions de l'article 757 B du CGI, en soumettant aux droits de mutation à titre gratuit également le nu-propriétaire, au prorata des droits lui revenant dans les sommes versées, ont pour finalité de dissuader les assurés de faire, à un âge avancé, des versements importants sur leurs contrats afin d'éluder l'impôt.
[…] Par ailleurs et par exception aux dispositions de l'article 132-12 du code des assurances selon lequel les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font, en principe, pas partie de la succession du souscripteur, l'article 757 B du code général des impôts prévoit, concernant les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, qu'au-delà d'un seuil de 30 500 € en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré sous certaines conditions.
.§78-79. [42] Comité des Ministres, annexe de la Résolution finale adoptée le 26 février 2001. [43] Les organismes d'intérêt général visés par l'article 200 du code général des impôts bénéficient également des avantages de l'article 757 du CGI. […] France, no 8916/05, §.53, 30 juin 2011 [49] L'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes dispose que « l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 ». [50] Jean-Marie Woehrling, Le principe de neutralité confessionnelle de l'Etat , C.N.R.S.
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