Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE / LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
Article 758 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 11
[…] arrêt no 882 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux K., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. […] Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, les biens seront évalués selon les règles prévues en matière de droits de succession par les articles 758 à 761 et 764 du code général des impôts ». […]
Lire la suite…Décisions • 189
[…] L'article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs », L'article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »
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[…] Par cette procédure, un compte bancaire omis pour un total de 3.781.458,33 francs a été réintégré à l'actif de succession et taxé au titre des droits de mutation à titre gratuit en vertu des dispositions des articles 750ter et 758 du Code général des impôts.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 13 mars 2013, n° 11/13540
[…] Attendu que X Y soutient que le contrat de capitalisation en cause ne peut être qualifié de contrat à terme, et obéit en conséquence aux dispositions de l'article 758 du même code selon lequel, pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis ;
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L'administration fiscale refusa le paiement fractionné au motif que l'article 404 A à l'annexe III au CGI ne vise pas expressément ce type d'actif. […] Le montant de ces droits a été calculé selon l'article 758 du CGI en diminuant les dettes déductibles et les abattements de la valeur de l'actif transmis, en fonction des possibilités de recouvrer la créance et de la situation réelle de la société. De ce point de vue, la valeur du compte courant a résulté d'une estimation non détaillée réalisée par Me …, notaire. […]
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